R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
6. À l’égard de l’employé visé à l’article 3, l’augmentation prévue à l’article 4 ne peut avoir pour effet de hausser le crédit de rente, à la date de la prise de sa retraite, à un montant supérieur:
1°  pour la partie viagère du crédit de rente, au montant «MO» résultant de la formule suivante:
MO = maximum [F1 × N × 2% × TM - (0,7% × N × minimum (MGA; TM )); CR];
2°  pour la partie temporaire du crédit de rente, au montant résultant de la formule «M - MO» où:
M = maximum [F1 × N × 2% x TM; CR].
Le cas échéant, le montant de l’augmentation est réduit afin que les parties viagère et temporaire du crédit de rente soient respectivement égales aux montants déterminés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, selon le cas.
C.T. 197198, a. 6.